Home
Contact us
Site map
Québec.ca
FAQ
Français
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Advanced search
Consolidated Statutes and Regulations
Consolidated Statutes
Consolidated Regulations
Annual Statutes and Regulations
Annual Statutes
Annual Regulations
Additional information
Québec Official Publisher
What’s new?
Information note
Policy of the Minister of Justice
Laws: Amendments
Laws: Provisions not in force
Laws: Provisions brought into force
Annual Statutes: PDF versions since 1996
Regulations: Amendments
Annual Regulations: PDF versions since 1996
Court Decisions
m-25.2, r. 1
- Règlement sur la signature de certains actes, documents et écrits du ministère des Ressources naturelles et de la Faune
Table of contents
Occurrences
0
Current Version
Full text
Updated to 1 September 2012
This document has official status.
chapitre
M-25.2, r. 1
Règlement sur la signature de certains actes, documents et écrits du ministère des Ressources naturelles et de la Faune
RESSOURCES NATURELLES ET FAUNE — SIGNATURE DE DOCUMENTS
Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune
(chapitre M-25.2, a. 8)
.
M-25.2
30
12
décembre
1899
D. 1455-95
;
D. 960-2004, a. 1
.
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
Les membres du personnel du ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs qui sont titulaires des fonctions mentionnées au présent règlement, y compris ceux qui y sont nommés par intérim, sont autorisés à signer seuls, dans les limites de leurs attributions respectives, les actes, documents et écrits énumérés à la suite de leur fonction avec la même autorité que le ministre.
D. 1455-95, a. 1
;
D. 960-2004, a. 2
.
2
.
Un sous-ministre associé, un sous-ministre adjoint, un directeur général ou un directeur général adjoint est autorisé à signer, pour le secteur ou la direction générale dont il est responsable, les documents suivants:
1
°
les contrats d’approvisionnement;
2
°
les contrats de service;
3
°
les contrats de construction;
4
°
les contrats de concession et les contrats de partenariat d’affaires;
5
°
les actes d’acquisition et de cession de biens et de droits immobiliers autres que ceux visés à la section III;
6
°
les baux pour la location d’immeubles pour les besoins occasionnels et saisonniers du ministère;
7
°
les promesses et les octrois de subventions dont les normes d’attribution et les critères d’éligibilité ont fait l’objet d’une approbation par le gouvernement ou le Conseil du trésor;
8
°
les baux relatifs aux équipements de télécommunication;
9
°
tout acte, document ou écrit relatif aux droits d’auteur et à la propriété intellectuelle;
10
°
les autorisations de règlement hors cours avec ou sans considération ainsi que les transactions, quittances et subrogations;
11
°
les conventions de crédits;
12
°
les ententes visant la protection et la conservation de la faune;
13
°
les baux découlant des ententes conclues avec les autochtones au sens de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1) dans les territoires visés par la Convention de la Baie James et du Nord québécois et la Convention du Nord-Est québécois.
D. 1455-95, a. 2
;
D. 1073-2000, a. 1
;
D. 960-2004, a. 3
.
3
.
Sous réserve du paragraphe 1 de l’article 27, un directeur de direction ou un directeur régional est autorisé à signer pour la direction ou la région dont il est responsable, les actes, documents et écrits visés à l’article 2 à l’exception des promesses et des octrois de subvention, jusqu’à concurrence de 100 000 $.
D. 1455-95, a. 3
.
4
.
Sous réserve du paragraphe 1 de l’article 28, un chef de service, d’unité de gestion, de bureau régional, de pépinière ou un responsable de station forestière est autorisé à signer, pour l’unité administrative dont il est responsable, les actes, documents et écrits visés à l’article 2 à l’exception des promesses et des octrois de subventions, jusqu’à concurrence de 50 000 $.
D. 1455-95, a. 4
.
5
.
Un acheteur est autorisé à signer, pour son champ de responsabilité relativement aux acquisitions de biens et de services, les actes, documents et écrits visés aux paragraphes 2, 6 et 7 de l’article 2 jusqu’à concurrence de 25 000 $.
D. 1455-95, a. 5
.
6
.
Un responsable de la gestion administrative ou un responsable de division est autorisé à signer, pour son champ de responsabilité, les actes, documents et écrits visés à l’article 2 à l’exception des promesses et des octrois de subventions, jusqu’à concurrence de 10 000 $.
D. 1455-95, a. 6
.
7
.
Un approvisionneur est autorisé à signer, pour son champ de responsabilité relativement aux acquisitions de biens et de services, les actes, documents et écrits visés aux paragraphes 1, 2, 6 et 7 de l’article 2 jusqu’à concurrence de 1 000 $.
D. 1455-95, a. 7
.
8
.
Un sous-ministre associé ou un directeur général est autorisé à signer pour le secteur ou la direction dont il est responsable: les appels d’offres publics de même que tout acte, document ou écrit relatif à ces appels d’offres.
D. 1455-95, a. 8
.
9
.
Un sous-ministre associé, un sous-ministre adjoint, le secrétaire du ministère, tout directeur, un chef de bureau régional, un chef d’unité de gestion, un chef de pépinière ou un chef de service est autorisé, pour le ministère, pour le secteur, la direction, la région ou l’unité administrative dont il est responsable, à certifier conforme toute copie d’un document faisant partie des archives du ministère.
D. 1455-95, a. 9
.
10
.
Un sous-ministre associé, un sous-ministre adjoint, tout directeur, un chef de bureau régional, un chef d’unité de gestion, un chef de service est autorisé, pour le secteur, la direction, la région ou l’unité administrative dont il est responsable, à signer tout acte, document ou écrit relatif à l’inscription d’une hypothèque légale.
D. 1455-95, a. 10
.
SECTION
II
SECTEUR FORÊTS
§
1
. —
Dispositions Générales
11
.
Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par «loi», la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1).
D. 1455-95, a. 11
.
12
.
Un sous-ministre associé aux opérations régionales, un directeur régional ou un chef d’unité de gestion est autorisé à signer:
1
°
les permis d’intervention délivrés ou renouvelés en vertu des articles 11, 11.2, 13, 16.2, 18, 20, 22, 24, 24.1, 92, 92.1, 93, et 208 de la loi;
2
°
la révocation d’un permis de culture et d’exploitation d’érablière prévue à l’article 17.3 de la loi;
3
°
une convention d’aménagement forestier conclue en vertu de l’article 102 de la loi;
4
°
les certificats reconnaissant à une personne ou un organisme le statut de producteur forestier, conformément aux articles 120 et 124 de la loi;
5
°
l’autorisation prévue à l’article 213 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1);
6
°
tout acte, document ou écrit relatif:
a
)
aux permis, révocations de permis, conventions, certificats et autorisations visés aux paragraphes 1 à 5;
b
)
à l’augmentation de la superficie du territoire sur lequel porte le permis de culture et d’exploitation d’érablière prévue à l’article 17 de la loi;
c
)
à l’approbation de la méthode de mesurage choisie par un titulaire de permis d’intervention en vertu de l’article 26 de la loi;
d
)
à l’autorisation de construire ou améliorer un chemin autre qu’un chemin forestier, prévue à l’article 31 de la loi;
e
)
à la vente de bois dans le cadre d’une convention de garantie de suppléance, prévue à l’article 95.4 de la loi;
f
)
à la vente des bois récoltés dans les réserves forestières, prévue au premier alinéa de l’article 97 de la loi;
g
)
à la manière dont seront disposés les bois confisqués, en vertu de l’article 203 de la loi.
D. 1455-95, a. 12
.
13
.
Le sous-ministre associé aux opérations régionales, ou un directeur régional est autorisé à signer tout acte, document ou écrit relatif à l’autorisation spéciale d’exercer une activité d’aménagement forestier dans la zone de protection d’une rivière identifiée comme rivière à saumon, prévue à l’article 28.2 de la loi.
D. 1455-95, a. 13
.
§
2
. —
Accès et circulation en milieu forestier
14
.
Le sous-ministre associé aux opérations régionales, un directeur régional ou un chef d’unité de gestion est autorisé à signer tout acte, document ou écrit relatif à la restriction ou l’interdiction d’accès à un chemin forestier pour des raisons d’intérêt public, prévue à l’article 33 de la loi.
D. 1455-95, a. 14
.
15
.
Le sous-ministre associé à Forêt Québec ou le directeur de la Direction de la conservation des forêts est autorisé à signer tout acte, document ou écrit relatif à la prohibition ou la restriction d’accès et de circulation en forêt et à toute autre mesure propre à diminuer les risques d’incendie, conformément à l’article 134 de la loi.
D. 1455-95, a. 15
.
§
3
. —
Avis à la Gazette officielle du Québec
16
.
Le sous-ministre associé à Forêt Québec, le directeur de la Direction de la gestion des stocks forestiers ou le chef du Service de l’évaluation de l’offre est autorisé à signer les avis de dépôt à la
Gazette officielle du Québec
, conformément aux dispositions de l’article 38 de la loi.
D. 1455-95, a. 16
.
§
4
. —
Plans d’aménagement forestier et ententes de financement
17
.
Le sous-ministre associé à Forêt Québec, le sous-ministre associé aux opérations régionales, le directeur de la Direction des programmes forestiers ou le directeur régional est autorisé à signer tout acte, document ou écrit relatif à l’approbation des plans généraux d’aménagement forestier, prévue aux articles 51 et 121 de la loi.
D. 1455-95, a. 17
.
18
.
Le sous-ministre associé aux forêts, le sous-ministre associé aux opérations régionales, le directeur de la Direction des programmes forestiers, un directeur régional, un chef d’unité de gestion ou le chef du service de l’aménagement forestier est autorisé à signer tout acte, document ou écrit relatif à l’approbation des plans quinquennaux d’aménagement forestier, prévue aux articles 52 et 121 de la loi.
D. 1455-95, a. 18
.
19
.
Le sous-ministre associé aux opérations régionales, le directeur régional ou un chef d’unité de gestion est autorisé à signer tout acte, document ou écrit relatif:
1
°
à l’approbation des plans annuels d’intervention, prévue à l’article 57 de la loi;
2
°
à l’approbation des ententes de financement, prévue à l’article 73.1 de la loi;
3
°
à l’approbation des plans d’aménagement forestier, prévue à l’article 103 de la loi.
D. 1455-95, a. 19
.
§
5
. —
Crédits relatifs aux activités d’aménagement forestier
20
.
Le sous-ministre associé aux opérations régionales est autorisé à signer l’attribution des crédits applicables aux paiements des droits suite à la réalisation ou au financement de traitements sylvicoles ou de toutes autres activités d’aménagement forestier et à la mise en oeuvre d’un plan spécial d’aménagement mentionnés aux articles 73.1, 73.2, 79 et 96.1 de la loi ainsi que tout acte, document ou écrit relatif à ces crédits.
D. 1455-95, a. 20
.
21
.
Les titulaires des postes suivants sont autorisés à signer les crédits ainsi que tout acte, document ou écrit relatif à ces crédits visés à l’article 19 selon les montants ci-après déterminés:
1
°
Le responsable de la Section développement et entretien de la Division du mesurage et de la facturation des bois jusqu’à concurrence de 10 000 $;
2
°
Le responsable de la Division du mesurage et de la facturation des bois jusqu’à concurrence de 50 000 $;
3
°
Le directeur de la Direction de l’assistance technique jusqu’à concurrence de 100 000 $.
D. 1455-95, a. 21
.
§
6
. —
Plan spécial d’aménagement
22
.
Le sous-ministre associé aux opérations régionales, le sous-ministre associé à Forêt Québec ou un directeur régional est autorisé à signer, conformément aux articles 79 et 96.1 de la loi, tout acte, document ou écrit relatif:
1
°
à la préparation et l’application d’un plan spécial d’aménagement en vue de récupérer des bois;
2
°
à la détermination de la période et des conditions d’application du plan spécial d’aménagement en vue d’assurer la récupération des bois.
D. 1455-95, a. 22
.
§
7
. —
Forêts d’expérimentation, d’enseignement et de recherches
23
.
Le sous-ministre associé à Forêt Québec ou le directeur de la Direction de la recherche forestière est autorisé à signer tout acte, document ou écrit relatif à l’autorisation d’exercer des activités d’aménagement forestier reliées à la recherche et à l’expérimentation, prévue à l’article 108 de la loi.
D. 1455-95, a. 23
.
24
.
Le sous-ministre associé à Forêt Québec, le sous-ministre associé aux opérations régionales, le directeur de la Direction de la recherche forestière ou un directeur régional est autorisé à signer une convention de gestion prévue à l’article 113 de la loi ainsi que tout acte, document ou écrit relatif à cette convention.
D. 1455-95, a. 24
.
25
.
Le sous-ministre associé à Forêt Québec ou le sous-ministre associé aux opérations régionales est autorisé à signer tout acte, document ou écrit relatif à l’approbation de la destination des bois susceptibles d’être utilisés par une usine de transformation de bois, prévue à l’article 115 de la loi.
D. 1455-95, a. 25
.
26
.
Le sous-ministre associé à Forêt Québec, le sous-ministre associé aux opérations régionales et un directeur régional pour la direction régionale dont il est responsable et pour un volume de bois inférieur à 1 000 m
3
, est autorisé à signer les actes, documents et écrits concernant l’autorisation à récolter des bois et à les expédier à un titulaire de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois, prévue à l’article 92.0.2 de la loi.
D. 1455-95, a. 26
.
§
8
. —
Mise en valeur des forêts privées
27
.
Un directeur régional ou le directeur de la Direction des programmes forestiers est autorisé à signer:
1
°
les promesses et les octrois d’aide financière prévus à l’article 118 de la loi;
2
°
tout acte, document ou écrit relatif à la détermination des conditions pour les promesses et octrois d’aide financière prévus à l’article 118 de la loi.
D. 1455-95, a. 27
.
28
.
Un chef d’unité de gestion est autorisé à signer:
1
°
les promesses et les octrois d’aide financière prévus au paragraphe 1 de l’article 118 de la loi;
2
°
tout acte, document ou écrit relatif à la détermination des conditions pour les promesses et octrois d’aide financière prévus au paragraphe 1 de l’article 118 de la loi.
D. 1455-95, a. 28
.
§
9
. —
Protection de la forêt
29
.
Le sous-ministre associé à Forêt Québec ou le directeur de la Direction de la conservation des forêts est autorisé à signer:
1
°
les ententes particulières conclues en vertu de l’article 133 de la loi, aux fins d’assurer la protection des forêts situées au nord du 50
e
parallèle;
2
°
toute acte, document ou écrit relatif:
a
)
aux ententes prévues au paragraphe 1;
b
)
aux remboursements des dépenses reliées aux opérations d’extinction engagées par un organisme, conformément à l’article 128 de la loi;
c
)
à la détermination de la compensation que doit verser un organisme au propriétaire de tout appareil réquisitionné, conformément à l’article 130 de la loi;
d
)
à la fixation des indemnités payables aux personnes qu’un organisme doit recruter, prévue à l’article 131 de la loi;
e
)
à l’approbation des plans de protection, prévue à l’article 143 de la loi.
D. 1455-95, a. 29
.
30
.
Le sous-ministre associé à Forêt Québec, le sous-ministre associé aux opérations régionales, le directeur régional, le directeur de la Direction de la conservation des forêts ou le directeur de la Direction de l’assistance technique est autorisé à signer tout acte, document ou écrit relatif à l’approbation des directives relatives à l’utilisation du feu comme traitement sylvicole, prévue à l’article 144 de la loi.
D. 1455-95, a. 30
.
31
.
Le sous-ministre associé à Forêt Québec, le sous-ministre associé aux opérations régionales, ou le directeur de la Direction de la conservation des forêts est autorisé à signer tout acte, document ou écrit relatif:
1
°
à l’approbation du plan d’intervention visé à l’article 147.3 de la loi;
2
°
aux remboursements des dépenses reliées à l’application des plans d’intervention, conformément à l’article 147.4 de la loi;
3
°
aux réclamations des coûts des interventions en forêts du domaine privé, conformément à l’article 147.5 de la loi.
D. 1455-95, a. 31
.
§
10
. —
Usine de transformation du bois
32
.
Le sous-ministre associé à Forêt Québec ou le directeur de la Direction du développement des produits forestiers ou un directeur régional est autorisé à signer tout acte, document ou écrit relatif à l’autorisation, prévue aux articles 162 et 163 de la loi.
D. 1455-95, a. 32
.
33
.
Le sous-ministre associé aux opérations régionales, le directeur régional ou un chef de l’unité de gestion est autorisé à signer les permis d’exploitation d’usines de transformation du bois délivrés en vertu de l’article 164 de la loi ainsi que tout acte, document ou écrit relatif à ces permis.
D. 1455-95, a. 33
.
§
11
. —
Déclaration sous serment
34
.
Le sous-ministre associé à Forêt Québec, le sous-ministre associé aux opérations régionales, le directeur régional, le chef de l’unité de gestion ou le directeur de la Direction du développement des produits forestiers est autorisé à signer tout acte, document ou écrit relatif à la réquisition de déclaration sous serment et de tout renseignement conformément aux articles 167 et 169 de la loi.
D. 1455-95, a. 34
.
§
12
. —
Mesureurs de bois
D. 937-98, a. 1
.
34.1
.
Le sous-ministre associé aux opérations régionales, le directeur de la Direction de l’assistance technique ou le responsable de la Division du mesurage et de la facturation des bois est autorisé à signer:
1
°
les permis de mesureurs de bois délivrés en vertu de l’article 18 de la Loi sur les mesureurs de bois (chapitre M-12.1);
2
°
les cartes d’identité des titulaires de permis de mesureurs de bois, délivrées conformément à tout règlement édicté en vertu de l’article 30 de la Loi sur les mesureurs de bois;
3
°
la suspension ou la révocation d’un permis de mesureur de bois prévue à l’article 19 de la Loi sur les mesureurs de bois;
4
°
tout acte, document ou écrit relatif aux permis et aux cartes d’identité visés aux paragraphes 1 et 2 ainsi que ceux relatifs à la suspension ou à la révocation d’un permis, visée au paragraphe 3.
D. 937-98, a. 1
.
34.2
.
La signature du ministre peut être apposée au moyen d’un appareil automatique sur les permis de mesureurs de bois et sur les cartes d’identité des titulaires de permis de mesureurs de bois visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 34.1.
D. 937-98, a. 1
.
SECTION
II.1
SECTEUR FAUNE QUÉBEC
D. 960-2004, a. 4
.
34.3
.
Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par «loi», la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1).
D. 960-2004, a. 4
.
34.4
.
Le sous-ministre associé du Secteur Faune Québec, le directeur général de la protection de la faune ou un directeur de la protection de la faune de la région concernée est autorisé à signer l’acte de nomination prévu par l’article 8 de la loi.
D. 960-2004, a. 4
.
34.5
.
Le sous-ministre associé du Secteur Faune Québec, le directeur général du développement et de l’aménagement de la faune ou un directeur de l’aménagement de la faune de la région concernée est autorisé à signer les autorisations ou contrats prévus par les articles 26, 107, 109, 118, 120, 126 et 127 de la loi.
Le sous-ministre associé du Secteur Faune Québec, le directeur général de la protection de la faune ou un directeur de la protection de la faune de la région concernée est autorisé à signer les autorisations prévues par les articles 22, 56.1 et 58 de la loi.
D. 960-2004, a. 4
;
D. 731-2005, a. 1
.
34.6
.
Le sous-ministre associé du Secteur Faune Québec, le directeur général du développement et de l’aménagement de la faune, le directeur des territoires fauniques et de la réglementation, le directeur de l’aménagement de la faune de la région concernée ou celui de l’une des régions limitrophes est autorisé à signer le permis prévu par le premier alinéa de l’article 47 de la loi.
D. 960-2004, a. 4
.
34.7
.
Le sous-ministre associé du Secteur Faune Québec est autorisé à signer tout permis délivré en vertu de la loi.
Le sous-ministre associé du Secteur Faune Québec, le directeur général du développement et de l’aménagement de la faune ou le directeur des permis et de la tarification est autorisé à signer une autorisation prévue par le premier alinéa de l’article 54 de la loi, à l’égard d’une personne autre qu’un fonctionnaire.
Le sous-ministre associé du Secteur Faune Québec, le directeur général du développement et de l’aménagement de la faune, le directeur des territoires fauniques et de la réglementation, le directeur du développement de la faune ou le directeur de l’aménagement de la faune de la région concernée est autorisé à signer une autorisation prévue par le premier alinéa de l’article 54 de la loi, à l’égard d’un fonctionnaire.
D. 960-2004, a. 4
;
D. 731-2005, a. 2
.
34.8
.
Le sous-ministre associé du Secteur Faune Québec, le directeur général du développement et de l’aménagement de la faune ou le directeur des territoires fauniques et de la réglementation est autorisé à signer les autorisations prévues par les articles 105, 112 et 123 de la loi.
D. 960-2004, a. 4
.
34.9
.
Le sous-ministre associé du Secteur Faune Québec, le directeur général du développement et de l’aménagement de la faune, le directeur de l’aménagement de la faune de la région concernée ou celui de l’une des régions limitrophes est autorisé à signer une autorisation prévue par l’article 128.7 de la loi de même que la décision relative à son refus, à sa suspension ou à sa révocation ainsi que tout préavis à cet effet.
D. 960-2004, a. 4
.
34.10
.
Le sous-ministre associé du Secteur Faune Québec, le directeur général de la protection de la faune ou un directeur de la protection de la faune de la région concernée est autorisé à signer le mandat confié à un agent de protection de la faune ou à un fonctionnaire visé à l’article 3 de la loi pour agir dans le cadre de ses fonctions d’enquête ou de surveillance, en vertu de l’article 24 de la loi.
Le sous-ministre associé du Secteur Faune Québec, le directeur général du développement et de l’aménagement de la faune ou un directeur de l’aménagement de la faune de la région concernée est autorisé à signer le mandat confié à un employé du ministère pour agir à des fins de recherche, d’étude, d’analyse, d’inventaire ou d’expertise, en vertu de l’article 24.0.1 de la loi.
D. 960-2004, a. 4
.
34.11
.
Le sous-ministre associé du Secteur Faune Québec, le directeur général du développement et de l’aménagement de la faune ou un directeur de l’aménagement de la faune de la région concernée est autorisé à signer les ententes prévues par les articles 37, 104, 106, 111, 122 et 128.16 de la loi.
D. 960-2004, a. 4
.
34.12
.
Le sous-ministre associé du Secteur Faune Québec, le directeur général du développement et de l’aménagement de la faune ou un directeur de l’aménagement de la faune de la région concernée est autorisé à signer une ordonnance prévue par l’article 128.15 de la loi.
Le sous-ministre associé du Secteur Faune Québec, le directeur général du développement et de l’aménagement de la faune ou le directeur du développement de la faune est autorisé à signer un ordre prévu par les articles 74 et 75 de la loi.
D. 960-2004, a. 4
.
34.13
.
Le sous-ministre associé du Secteur Faune Québec ou le directeur général du développement et de l’aménagement de la faune est autorisé à signer les décisions de suspension, de révocation, de modification ou de refus de renouveler un permis de pourvoirie prévues par le premier alinéa de l’article 177 de la loi.
Le sous-ministre associé du Secteur Faune Québec, le directeur général du développement et de l’aménagement de la faune ou le directeur de l’aménagement de la faune de la région concernée est autorisé à signer les décisions de révocation, de suspension ou de refus de renouveler tout permis, prévues par le deuxième alinéa de l’article 177 de la loi.
D. 960-2004, a. 4
.
34.14
.
Le sous-ministre associé du Secteur Faune Québec, le directeur général du développement et de l’aménagement de la faune, le directeur des territoires fauniques et de la réglementation ou le directeur de l’aménagement de la faune de la région concernée est autorisé à signer les baux de droits exclusifs visés à l’article 86 de la loi de même que les décisions relatives à leur annulation, modification ou à leur non-renouvellement.
D. 960-2004, a. 4
.
34.15
.
Le sous-ministre associé du Secteur Faune Québec ou le directeur général du développement et de l’aménagement de la faune est autorisé à signer les décisions d’annulation ou de modification du permis de pourvoirie prévues par l’article 86.2 de la loi.
D. 960-2004, a. 4
.
34.16
.
Le sous-ministre associé du Secteur Faune Québec, le directeur général du développement et de l’aménagement de la faune ou le directeur du développement de la faune est autorisé à signer l’avis prévu par l’article 171.3 de la loi.
D. 960-2004, a. 4
.
34.17
.
Le sous-ministre associé du Secteur Faune Québec, le directeur général du développement et de l’aménagement de la faune ou le directeur des permis et de la tarification est autorisé à signer l’avis relatif à l’indemnité visée par l’article 79 de la loi.
D. 960-2004, a. 4
.
34.18
.
Le sous-ministre associé du Secteur Faune Québec, le directeur général du développement et de l’aménagement de la faune ou un directeur de l’aménagement de la faune de la région concernée est autorisé à signer un acte de reconnaissance prévu par le deuxième alinéa de l’article 37 de la loi.
D. 731-2005, a. 3
.
34.19
.
Un fac-similé de la signature du ministre peut être lithographié ou imprimé sur les permis délivrés en vertu de la loi et de la Loi sur les pêches (L.R.C. 1985, c. F-14) à la condition que ces permis soient contresignés par une personne autorisée par le ministre. La signature du ministre peut également être apposée sur ces permis au moyen d’un appareil automatique.
Un fac-similé de la signature du sous-ministre associé du Secteur Faune Québec peut être lithographié ou imprimé sur les permis délivrés en vertu de la loi à la condition que ceux-ci soient contresignés par une personne autorisée par le ministre. La signature du sous-ministre associé du Secteur Faune Québec peut également être apposée sur ces permis au moyen d’un appareil automatique.
D. 731-2005, a. 3
.
SECTION
III
SECTEUR DU TERRITOIRE ET DES PARCS
D. 1455-95, sec. III
;
D. 1073-2000, a. 2
;
D. 960-2004, a. 5
.
§
1
. —
Territoire
D. 960-2004, a. 6
.
35
.
Dans la présente sous-section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par «loi», la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1).
D. 1455-95, a. 35
;
D. 1073-2000, a. 2
;
D. 960-2004, a. 7
.
36
.
Le directeur de la Direction générale de l’information géographique, le chef du Service de la géodésie ou un arpenteur-géomètre de ce service est autorisé à certifier conformes les données relatives aux réseaux géodésiques officiels qui y sont conservées.
D. 1455-95, a. 36
;
D. 1073-2000, a. 2
.
37
.
Le directeur de la Direction générale de l’information géographique ou le chef du Service de la cartographie est autorisé à certifier conformes les cartes topographiques, thématiques ou administratives ainsi que les photographies aériennes qui y sont conservées.
D. 1455-95, a. 37
;
D. 1073-2000, a. 2
.
§
1
. —
(Remplacée)
D. 1455-95, ss. 1
;
D. 1073-2000, a. 2
.
38
.
Le directeur général de la Direction générale de la gestion du territoire public, le directeur de la Direction générale de l’informatique ou le directeur de la Direction des politiques territoriales est autorisé à signer:
1
°
les conventions sur les droits d’utilisation et de diffusion de fichiers informatiques produits par le Secteur;
2
°
les conventions sur les droits d’utilisation de logiciels produits par le Secteur;
3
°
tout acte, document ou écrit relatif aux conventions visées aux paragraphes 1 et 2.
D. 1455-95, a. 38
;
D. 1073-2000, a. 2
.
39
.
Le sous-ministre associé au territoire et aux parcs, le directeur général de la Direction générale de la gestion du territoire public, un directeur régional ou une personne affectée à des opérations reliées à des transactions foncières est autorisé à signer les lettres patentes de même que les modifications, rectifications et annulations de lettres patentes.
D. 1455-95, a. 39
;
D. 1073-2000, a. 2
;
D. 960-2004, a. 9
.
40
.
Le sous-ministre associé au territoire et aux parcs, le directeur général de la Direction générale de la gestion du territoire public, un directeur régional ou une personne affectée à des opérations reliées à des transactions foncières est autorisé à signer:
1
°
les certificats de ventes conditionnelles, les avis de révocation de ventes et de cession;
2
°
les actes notariés ou sous seing privé d’acquisitions ou de cessions de biens et droits mobiliers et immobiliers;
3
°
l’ordonnance de démolir un bâtiment ou une amélioration qui est excédentaire ou confisqué, conformément à l’article 7 du Règlement sur la disposition de certains biens excédentaires ou confisqués (chapitre T-8.1, r. 2);
4
°
les conventions de mise à la disposition;
5
°
tout acte, document ou écrit relatif:
a
)
aux certificats, actes d’acquisition ou de cession, quittances et mainlevées, ordonnances et conventions de mise à la disposition visés aux paragraphes 1 à 4;
b
)
aux expropriations de biens et droits immobiliers autorisées par le gouvernement en vertu de l’article 5 de la loi;
6
°
les appels d’offres sur invitation portant sur la vente ou la location de biens meubles et immeubles faisant partie du domaine de l’État;
7
°
les baux, de même que les transferts et les révocations de baux;
8
°
les offres de vente, de cession à titre gratuit, de location, de même que toute offre portant sur des droits réels immobiliers;
9
°
les quittances et les mainlevées de tout droit réel ou personnel autres que celles prévues à l’article 3068 du Code civil;
10
°
la déclaration, prévue à l’article 19 de la loi, énonçant l’appartenance d’une terre au domaine de l’État;
11
°
l’avis, prévu à l’article 20 de la loi, établissant l’intention de faire une opération cadastrale;
12
°
les modifications ou renonciations à une clause restrictive, en application de l’article 35.1 de la loi;
13
°
tout acte, document ou écrit relatif:
a
)
aux appels d’offres, baux, offres, quittances et mainlevées, déclarations, avis, modifications ou renonciations visés aux paragraphes 6 à 12;
b
)
à l’autorisation, prévue à l’article 54 de la loi, d’ériger ou de maintenir un bâtiment, une installation ou un ouvrage sur une terre;
c
)
à l’autorisation, prévue à l’article 55 de la loi, de construire un chemin autre qu’un chemin forestier ou minier;
d
)
à la restriction ou à l’interdiction d’accès à un chemin pour des raisons d’intérêt public, prévue à l’article 58 de la loi;
e
)
à la sollicitation de soumissions pour la démolition d’un bâtiment ou d’une amélioration qui est excédentaire ou confisqué, en application du règlement pris en vertu du paragraphe 3 de l’article 71 de la loi.
D. 1455-95, a. 40
;
D. 1073-2000, a. 2
;
D. 960-2004, a. 9
.
41
.
Le sous-ministre associé au territoire et aux parcs, le directeur général de la Direction générale de la gestion du territoire public, un directeur régional ou une personne affectée à des opérations reliées à des transactions foncières est autorisé à signer:
1
°
l’attestation d’un renseignement écrit concernant un droit enregistré au Registre du domaine de l’État;
2
°
les extraits du Registre du domaine de l’État, pour les certifier conformes;
3
°
tout acte, document ou écrit relatif aux attestations et copies certifiées conformes d’extraits du Registre du domaine de l’État visées aux paragraphes 1 et 2.
D. 1455-95, a. 41
;
D. 1073-2000, a. 2
;
D. 960-2004, a. 9
.
42
.
Le sous-ministre associé au territoire et aux parcs, le directeur général de la Direction générale de la gestion du territoire public, un directeur régional ou une personne affectée à des opérations reliées à des transactions foncières est autorisé à signer l’avis de prise de possession prévu à l’article 62 de la loi, de même que tout acte, document ou écrit relatif à celle-ci.
D. 1455-95, a. 42
;
D. 1073-2000, a. 2
;
D. 960-2004, a. 9
.
43
.
Le sous-ministre associé au territoire et aux parcs, le directeur général de la Direction générale de la gestion du territoire public, un directeur régional ou une personne affectée à des opérations reliées à des transactions foncières est autorisé à signer les permis d’occupation et de séjour, les annulations de tels permis ainsi que tout acte document ou écrit relatif à ces permis et annulations.
D. 1455-95, a. 43
;
D. 1073-2000, a. 2
;
D. 960-2004, a. 9
.
44
.
Le sous-ministre associé au territoire et aux parcs, le directeur général de la Direction générale de la gestion du territoire public, un directeur régional ou une personne affectée à des opérations reliées à des transactions foncières est autorisé à signer l’approbation relative à l’émission des baux pour la location des terres du domaine de l’État aux fins de l’aménagement, de l’exploitation et du maintien, par un producteur privé, d’une centrale de production d’hydro-électricité de 50 MW et moins.
D. 1455-95, a. 44
;
D. 1073-2000, a. 2
;
D. 960-2004, a. 9
.
45
.
Le sous-ministre associé au territoire et aux parcs, le directeur général de la Direction générale de la gestion du territoire public, un directeur régional ou une personne affectée à des opérations reliées à des transactions foncières est autorisé à signer les avis de transfert d’autorité et d’administration de terres et des bâtiments, meubles et améliorations qui y sont situés, ainsi que tout acte, document ou écrit relatif à ces avis.
D. 1455-95, a. 45
;
D. 1073-2000, a. 2
;
D. 960-2004, a. 9
.
46
.
Le directeur régional de la gestion du territoire public de la capitale nationale est autorisé à signer, pour toutes les régions du Québec, les actes, documents ou écrits visés aux articles 39 à 41, 44 et 45.
D. 1455-95, a. 46
;
D. 1073-2000, a. 2
.
47
.
Le sous-ministre associé au territoire et aux parcs, le directeur général de la Direction générale de la gestion du territoire public, un directeur régional ou une personne affectée à des opérations reliées à des transactions foncières est autorisé à signer l’autorisation, prévue à l’article 40.1 de la loi, d’inscrire le nom d’un occupant d’une terre à titre de propriétaire dans le cadre des rénovations cadastrales, ainsi que tout acte, document ou écrit relatif à une telle autorisation.
D. 1455-95, a. 47
;
D. 1073-2000, a. 2
;
D. 960-2004, a. 9
.
48
.
Le sous-ministre associé au territoire et aux parcs, le directeur général de la Direction générale de la gestion du territoire public ou un directeur régional est autorisé à signer, dans le cadre de programmes ou d’ententes, les délégations de gestion de terres du domaine de l’État et des bâtiments, améliorations et meubles qui s’y trouvent ainsi que tout acte, document ou écrit relatif à ces délégations.
D. 1455-95, a. 48
;
D. 1073-2000, a. 2
;
D. 960-2004, a. 9
.
49
.
Le sous-ministre associé au territoire et aux parcs, le directeur général de la Direction générale de la gestion du territoire public ou un directeur régional est autorisé à signer les documents assujettissant des terres, des meubles ou des immeubles à l’application de la loi ou les soustrayant de l’application de celle-ci.
D. 1455-95, a. 49
;
D. 1073-2000, a. 2
;
D. 960-2004, a. 9
.
50
.
Le directeur général de la Direction générale de la gestion du territoire public, un directeur régional ou une personne affectée à des opérations reliées à des transactions foncières est autorisé à signer les procès-verbaux de bornage des terres du domaine de l’État qui sont sous l’autorité du ministre.
D. 1455-95, a. 50
;
D. 1073-2000, a. 2
.
51
.
Le sous-ministre associé au territoire et aux parcs, le directeur général de la Direction générale de la gestion du territoire public, un directeur régional ou une personne affectée à des opérations reliées à des transactions foncières est autorisé à apposer la signature du propriétaire sur les documents relatifs aux opérations cadastrales concernant des terres du domaine de l’État qui sont sous l’autorité du ministre.
D. 1455-95, a. 51
;
D. 1073-2000, a. 2
;
D. 960-2004, a. 9
.
52
.
La signature de toute personne mentionnée aux articles 41 et 50 peut être apposée sur l’un ou l’autre des documents mentionnés dans ces articles au moyen d’un appareil automatique.
D. 1455-95, a. 52
;
D. 1073-2000, a. 2
.
§
2
. —
Parcs
D. 960-2004, a. 8
.
52.1
.
Dans la présente sous-section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par la «loi» la Loi sur les Parcs (chapitre P-9).
D. 960-2004, a. 8
.
52.2
.
Le sous-ministre associé au territoire et aux parcs ou le directeur des parcs est autorisé à signer toute autorisation ou contrat prévu par les articles 6, 7, 8, 8.1 et 8.1.1 de la loi.
D. 960-2004, a. 8
.
52.3
.
Le directeur des parcs ou un employé d’un cocontractant visé à l’article 8.1 ou 8.1.1 de la loi peut délivrer toute autorisation prévue par l’article 6.1 de la loi.
D. 960-2004, a. 8
.
SECTION
III.I
DIRECTION GÉNÉRALE DU FONCIER
D. 1073-2000, a. 2
.
53
.
Le directeur général de la Direction générale du foncier, le directeur de la Direction de la rénovation cadastrale, le directeur de la Direction de l’enregistrement cadastral, le directeur de la Direction de l’information foncière sur le territoire public ou un chef de Service ou de Division de l’une de ces directions est autorisé à signer les demandes, faites à un arpenteur-géomètre, de copies certifiées de plans ou de minutes d’arpentage, en application de l’article 67 de la Loi sur les arpenteurs-géomètres (chapitre A-23).
D. 1455-95, a. 53
;
D. 1073-2000, a. 2
.
§
2
. —
(Remplacée)
D. 1455-95, ss. 2
;
D. 1073-2000, a. 2
.
54
.
Le directeur général de la Direction générale du foncier, le directeur de la Direction de l’information foncière sur le territoire public, le chef de la Division de l’arpentage foncier, le chef de la Division de l’exploitation des données ou le chef du Service de l’enregistrement des droits d’intervention est autorisé à signer:
1
°
les procédures relatives au bornage judiciaire ou à l’amiable;
2
°
les procès-verbaux de bornage;
3
°
le certificat ordonnant le paiement des frais d’arpentage en application des articles 18 à 21 de la Loi sur les arpentages (chapitre A-22);
4
°
tout acte, document ou écrit relatif:
a
)
aux procédures, procès-verbaux et certificats visés aux paragraphes 1 à 3;
b
)
aux acceptations de bornage;
c
)
à l’autorisation d’arpentage prévue à l’article 17 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1);
d
)
à l’autorisation, prévue à l’article 5 de la Loi sur les arpentages, de procéder au rétablissement de lignes extérieures et de lignes centrales de cantons;
e
)
à l’autorisation relative aux travaux d’arpentage exécutés en application des articles 15 et 19 de la Loi sur les arpentages ou des paragraphes 2 et 10 de l’article 12 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles (chapitre M-25.2).
D. 1455-95, a. 54
;
D. 1073-2000, a. 2
.
55
.
Le directeur général de la Direction générale du foncier, le directeur de la Direction de l’information foncière sur le territoire public, le chef de la Division de l’arpentage foncier, le chef de la Division de l’exploitation des données, le chef du Service de l’enregistrement des droits d’intervention ou un arpenteur-géomètre de la Direction de l’information foncière sur le territoire public est autorisé à signer:
1
°
la description territoriale, visée aux articles 67, 108, 163, 187, 207, 210.2, 210.38 et 281 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9), et contenue dans un décret ou un avis publié à la
Gazette officielle du Québec
;
2
°
tout acte, document ou écrit relatif:
a
)
à la description territoriale visée au paragraphe 1;
b
)
aux instructions, visées à l’article 17 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1), données pour la réalisation de travaux d’arpentage;
c
)
aux instructions, visées à l’article 5 de la Loi sur les arpentages (chapitre A-22), données pour le rétablissement des lignes extérieures ou des lignes centrales des cantons;
d
)
aux instructions données pour des travaux d’arpentage en application des articles 15 et 19 de la Loi sur les arpentages;
e
)
aux instructions données pour les travaux d’arpentage en application des paragraphes 2, 8.1 et 10 de l’article 12 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles (chapitre M-25.2);
f
)
à l’approbation du plan fait par un arpenteur-géomètre en application des articles 68, 109, 163 et 206 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale.
D. 1455-95, a. 55
;
D. 1073-2000, a. 2
.
56
.
Le directeur général de la Direction générale du foncier, le directeur de la Direction de l’information foncière sur le territoire public, le chef de la Division de l’arpentage foncier, le chef de la Division de l’exploitation des données, le chef du Service de l’enregistrement des droits d’intervention ou un arpenteur-géomètre de la Direction de l’information foncière sur le territoire public est autorisé à certifier conformes, les copies ou les extraits de copies des actes, documents ou écrits conservés dans les archives des arpentages de la Direction de l’information foncière sur le territoire public.
D. 1455-95, a. 56
;
D. 1073-2000, a. 2
.
57
.
Le directeur général de la Direction générale du foncier, le directeur de la Direction de l’information foncière sur le territoire public, le chef du Service de l’enregistrement des droits d’intervention ou un arpenteur-géomètre du Service de l’enregistrement des droits d’intervention est autorisé à signer:
1
°
l’attestation d’un renseignement écrit relatif à un droit enregistré au Registre du domaine de l’État;
2
°
les extraits du Registre du domaine de l’État, pour les certifier conformes;
3
°
tout acte, document ou écrit relatif aux attestations et aux copies certifiées conformes d’extraits du Registre du domaine de l’État visés aux paragraphes 1 et 2.
D. 1455-95, a. 57
;
D. 1073-2000, a. 2
.
58
.
Le directeur général de la Direction générale du foncier, le directeur de la Direction de la rénovation cadastrale ou le directeur de la Direction de l’enregistrement cadastrale est autorisé à signer les avis, prévus à l’article 15 de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (chapitre R-3.1), fixant les périodes d’interdiction d’aliéner dans les cas de rénovation cadastrale, de même que tout acte, document ou écrit relatif à ces avis.
D. 1455-95, a. 58
;
D. 1073-2000, a. 2
.
59
.
Le directeur général de la Direction générale du foncier, le directeur de la Direction de l’enregistrement cadastral ou un chef de service de la Direction de l’enregistrement cadastral est autorisé à signer:
1
°
les originaux, et pour les certifier conformes, les copies des certificats de propriété, délivrés en vertu de l’article 4 de la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux (chapitre T-11);
2
°
l’attestation de la liste des lots et du nom des occupants qui doit être transmise à l’Officier de la publicité des droits, en application de l’article 7 de la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux;
3
°
tout acte, document ou écrit relatif aux certificats de propriété et attestations visés aux paragraphes 1 et 2.
D. 1455-95, a. 59
;
D. 1073-2000, a. 2
.
59.1
.
Le directeur général de la Direction générale du foncier, le directeur de la Direction de l’enregistrement cadastral, un chef de service de la Direction de l’enregistrement cadastral ou un arpenteur-géomètre de la Direction de l’enregistrement cadastral est autorisé à signer les documents cadastraux renouvelés, les originaux, les reconstitutions, les reproductions et les copies authentiques des plans et livres de renvoi du cadastre ainsi que les certificats et les avis de correction, de régularisation, de mise en vigueur et de modification des plans et livres de renvoi de même que tout acte, document ou écrit relatif à ces plans et livres de renvoi ainsi qu’à ces certificats et avis.
D. 1073-2000, a. 2
.
59.2
.
Le directeur de la Direction de l’enregistrement cadastral, le chef du Service de l’analyse et de l’officialisation ou un technicien ou un agent de bureau de ce service, le directeur de la Direction des systèmes d’information et de la diffusion, le responsable de la Division des archives cadastrales et de la diffusion ou un technicien ou un agent de bureau de cette division est autorisé à signer les copies authentiques des plans et livres de renvoi du cadastre.
D. 1073-2000, a. 2
.
59.3
.
Le directeur général de la Direction générale du foncier, le directeur de la Direction des systèmes d’information et de la diffusion ou le chef de la Division des archives cadastrales et de la diffusion est autorisé à signer:
1
°
les conventions sur les droits d’utilisation et de diffusion de fichiers informatiques et de données cadastrales produits par la Direction générale;
2
°
les conventions sur les droits d’utilisation de logiciels produits par la Direction générale;
3
°
tout acte, document ou écrit relatif aux conventions visées aux paragraphes 1 et 2.
D. 1073-2000, a. 2
.
59.4
.
La signature de toute personne mentionnée aux articles 59 et 59.2 peut être apposée sur l’un ou l’autre des documents mentionnés dans ces articles au moyen d’un appareil automatique.
D. 1073-2000, a. 2
.
SECTION
IV
SECTEUR MINES
60
.
Un directeur relevant directement du sous-ministre associé secteur mines est autorisé à signer les appels d’offres de même que tout acte, document ou écrit relatif à ces appels d’offres.
D. 1455-95, a. 60
.
61
.
Le sous-ministre associé du Secteur mines, le directeur de la Direction des redevances et des titres miniers ou le chef du Service des titres d’exploration et de l’imposition minière est autorisé à signer:
1
°
les avis de cotisation prévus par la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4), à l’exception, pour le chef du Service des titres d’exploration et de l’imposition minière, des avis de cotisations prévus aux articles 43 et 63 de cette loi;
2
°
les autorisations de changement d’un exercice financier en vertu de l’article 2 de cette loi;
3
°
les mises en demeure ordonnant toute personne ou société de transmettre une déclaration en vertu de l’article 36.1 de cette loi;
4
°
les demandes de paiement des droits, intérêts et pénalités en vertu de l’article 48 de cette loi;
5
°
la désignation d’un lieu autre que celui d’affaires ou de résidence de l’exploitant où ce dernier doit tenir ses registres et livres de compte en vertu de l’article 71 de cette loi;
6
°
une mise en demeure enjoignant un exploitant de tenir des registres et livres de comptabilité en vertu de l’article 73 de cette loi;
7
°
une demande de production en vertu de l’article 79 de cette loi:
a
)
de renseignements ou de renseignements supplémentaires y compris une déclaration ou un rapport ou une déclaration ou un rapport supplémentaire exigibles en vertu de cette loi;
b
)
de livres, lettres, comptes, factures, états financiers ou autres documents;
8
°
un certificat attestant l’exigibilité d’une dette et le montant dû en vertu de l’article 81 de cette loi.
D. 1455-95, a. 61
.
62
.
Le directeur de la Direction de l’assistance à l’exploration minière est autorisé à signer les promesses et octrois de subventions touchant:
— Le volet II du programme de soutien du secteur minier de la région de Chapais-Chibougamau pour la période de 1992-1993 à 1995-1996.
— Le volet III «Prospection et exploration minière» du programme 1 «Exploration géologique et minière» de l’Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement minéral pour la période allant de 1993-1994 à 1997-1998.
— Le programme d’assistance financière à la prospection minière dans l’Est du Québec.
— Le programme d’assistance financière à l’exploration dans le Moyen-Nord.
D. 1455-95, a. 62
.
63
.
Le sous-ministre associé du Secteur mines, le directeur de la Direction des redevances et des titres miniers, le chef du Service des titres d’exploration et de l’imposition minière, le chef du Service des titres d’exploitation ou un chef de division de ces services est autorisé à signer des actes confirmatifs ou récognitifs qui attestent l’octroi d’un droit minier.
D. 1455-95, a. 63
.
64
.
Le directeur général du Centre de recherches minérales et les directeurs de direction sont autorisés à signer tous les contrats de services rendus à des tiers par le Centre de recherches minérales, de même que tout acte, document ou écrit relatif à ces services.
D. 1455-95, a. 64
.
SECTION
V
SECTEUR ÉNERGIE
65
.
Le sous-ministre associé du Secteur énergie ou le directeur de la Direction des droits hydrauliques et des tarifs est autorisé à signer les baux pour la location de forces hydrauliques émis en vertu de l’article 3 de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13) de même que tout acte, document ou écrit relatif à ces baux.
D. 1455-95, a. 65
.
66
.
Le sous-ministre associé du Secteur énergie ou le directeur de la Direction des droits hydrauliques et des tarifs est autorisé à signer:
1
°
les baux pour la location des terres du domaine public aux fins de l’aménagement, de l’exploitation et du maintien d’une centrale de production d’hydro-électricité de 25 MW et moins par un producteur privé, de même que tout acte, document ou écrit relatif à ces baux;
2
°
les actes d’acquisition du droit aux forces hydrauliques faisant partie du domaine privé ainsi que tout acte, document ou écrit relatif à ces actes.
D. 1455-95, a. 66
.
SECTION
VI
SECTION ADMINISTRATION
67
.
Le sous-ministre associé à la coordination et aux services partagés est autorisé à signer:
1
°
les appels d’offres publics dans les journaux pour tous les secteurs du ministère;
2
°
le rapport au tribunal, prévu à l’article 44 de la Loi sur les employés publics (chapitre E-6) constatant le montant du traitement dû à un fonctionnaire ou employé public lors de la signification d’un bref de saisie-arrêt et celui du traitement à échoir chaque mois, si ce fonctionnaire ou employé public continue son service dans les mêmes conditions;
3
°
tout acte, document ou écrit relatif aux appels d’offres et rapports visés aux paragraphes 1 et 2.
D. 1455-95, a. 67
.
68
.
Le sous-ministre associé à la coordination et aux services partagés ou le directeur de la Direction des ressources matérielles est autorisé à signer les ententes d’occupation et d’aménagement d’immeubles avec la Société immobilière du Québec ainsi que tout acte, document ou écrit relatif à ces ententes.
D. 1455-95, a. 68
.
69
.
Le sous-ministre associé à la coordination et aux services partagés, le directeur de la Direction des ressources financières ou le chef du Service de la gestion des revenus est autorisé à signer les quittances et mainlevées de tout droit réel ou personnel autre que celles prévues à l’article 3068 du Code civil ainsi que tout acte, document ou écrit relatif aux quittances et mainlevées.
D. 1455-95, a. 69
.
SECTION
VII
DISPOSITIONS FINALES
70
.
(Omis).
D. 1455-95, a. 70
.
71
.
(Omis).
D. 1455-95, a. 71
.
RÉFÉRENCES
D. 1455-95, 1995 G.O. 2, 4729
D. 937-98, 1998 G.O. 2, 4164
D. 1073-2000, 2000 G.O. 2, 5904
D. 960-2004, 2004 G.O. 2, 4505
D. 731-2005, 2005 G.O. 2, 4609
L.Q. 2011, c. 6, a. 290
Copy
Select this element
Select parent element
Unselect all
Copy to Drafting
Copy to LAW
Copy to Clipboard
×
To copy : Ctrl+C
0
Contact us
Site map
Québec.ca
Accessibility
Privacy policy
© Gouvernement du Québec
Selections
×
Show
Selections in current document
All selections in the collection
Selected elements
Delete all selections
Show selections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0